B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
340. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment autre qu’une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au Code national du bâtiment et ci-après mentionné:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel;
10°  un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovation.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa et à l’article 341, les exigences portant sur une installation de tours de refroidissement à l’eau prévues à la section VII s’appliquent à toute installation de tours de refroidissement à l’eau.
D. 1263-2012, a. 1; D. 232-2013, a. 1; D. 454-2014, a. 2.
340. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment autre qu’une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au Code national du bâtiment et ci-après mentionné:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel;
10°  un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovation.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa et à l’article 341, les exigences portant sur une tour de refroidissement à l’eau prévues à la section VII s’appliquent à une tour de refroidissement à l’eau de tout bâtiment.
D. 1263-2012, a. 1; D. 232-2013, a. 1.
340. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment autre qu’une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au Code national du bâtiment et ci-après mentionné:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel;
10°  un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovation.
D. 1263-2012, a. 1.